Appréciation du caractère sérieux des études de l’ancien mineur isolé (047)
Dans cette affaire, un jeune ressortissant guinéen placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à ses 16 ans a sollicité, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le recours de Maître Hebmann, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or par lequel il a refusé de délivrer le titre de séjour à un jeune ressortissant guinéen et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Dijon a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé (TA Dijon, 26 février 2024, n°2303026, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n°91).
Aux termes de l’article L. 435-3 du CESEDA, l’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans l’année qui suit son 18ème anniversaire.
Le préfet peut refuser de faire droit à une telle demande si le jeune ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, si les documents d’état civil qu’il a présentés ne permettent pas d’établir son identité, s’il est démontré que ce dernier a conservé des liens avec sa famille dans son pays d’origine ou si la structure d’accueil a émis un avis défavorable.
En l’espèce, pour motiver son arrêté, le préfet s’est contenté d’affirmer que les documents d’état civil présentés par l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité et que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas démontré.
Or, comme l’a relevé Maître Hebmann dans ses écritures, le seul avis défavorable de la police aux frontières ne suffit pas à écarter la présomption de force probante attachée à l’acte d’état civil dès lors qu’il n’est établi que le préfet ait sollicité les autorités étrangères compétentes pour s’assurer de l’authenticité ou l’exactitude de ces documents comme l’impose l’article 1 du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015.
Par ailleurs, Maître Hebmann a également souligné que le préfet a estimé que le caractère réel et sérieux de la formation suivie par le jeune ressortissant guinéen n’était pas établi au seul motif que ses professeurs avaient constaté des difficultés et que certaines absences étaient injustifiées.
Cependant, si le jeune ne conteste pas avoir effectivement rencontré des difficultés scolaires, les notes qu’il a obtenues sont correctes. En tout état de cause, la scolarité du jeune était réelle et sérieuse puisqu’il a finalement obtenu son CAP et son employeur lui a proposé un CDI dès la fin de sa formation.
Ainsi, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du préfet de la Côte d’Or en lui a enjoignant de réexaminer la demande déposée par le jeune ressortissant guinéen.
Maître Hebmann se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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