Desserte d’un terrain par une voie privée et servitude de passage (018)

 

Dans une ordonnance, le Juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon rappelle que dans le cadre d’une demande de permis de construire, lorsque le terrain d’emprise du projet est desservi par une voie privée et non par une voie publique, le pétitionnaire doit justifier disposer d’une servitude de passage sur cette voie (TA Dijon, 16 septembre 2021, n° 2102243, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de l’urbanisme, n° 52).

 

Le contentieux des autorisations d’urbanisme est classiquement constitutif de litiges triangulaires opposant d’une part un requérant contestant un permis de construire, d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, et d’autre part le bénéficiaire de ladite autorisation d’urbanisme ainsi que la commune l’ayant accordée.

 

Dans cette affaire, le bénéficiaire du permis de construire litigieux n’était pas propriétaire du terrain d’emprise du projet ni de la voie privée de desserte de ce terrain, laquelle appartenait précisément à l’auteur du recours, qui savait pertinemment n’avoir accordé aucune servitude de passage à l’intéressé lui permettant de passer par son terrain.

 

Les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme imposent au pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme d’indiquer dans son dossier de demande les modalités selon lesquelles les bâtiments projetés seront raccordés aux réseaux publics, ainsi que les éventuelles caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain si celui-ci est desservi non par une voie publique mais par une voie privée.

 

Le Conseil d’Etat a déduit de ces dispositions que lorsque le terrain d’emprise du projet n’est pas desservi par une voie publique mais par une voie privée, il revient au service instructeur de s’assurer de l’existence d’une servitude de passage sur cette voie privée (CE, 9 mai 2012, Bartolo, n° 335932, Rec. T.).

 

Plus récemment, il a estimé qu’en cas de parcelle enclavée, à défaut de servitude de passage existante à la date de délivrance du permis de construire, l’autorisation d’urbanisme ne peut être délivré que sous réserve de l’existence d’une servitude à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (CE, 3 juin 2020, Compagnie immobilière méditerranée, n° 427781, Rec. T.).

 

Or, en l’espèce, la notice paysagère du projet de permis de construire se contentait de mentionner que l’accès au terrain d’emprise du projet s’effectuerait « par une voie privée prenant naissance au 27, route de Seurre », sans évoquer la moindre servitude de passage sur cette voie. Le maire de la commune n’avait assorti son arrêté d’aucune condition relative à l’octroi d’une telle servitude à la date de l’ouverture du chantier.

 

Dans l’instance de référé, le bénéficiaire n’a pas produit d’écritures et ne s’est pas présenté à l’audience.

 

Le Juge des référés a donc logiquement prononcé la suspension de l’exécution de ce permis de construire manifestement illégal.

 

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo