Injonction au maire de faire procéder à la mise en conformité de constructions illégales (055)
Dans cette affaire, à la suite d’une déclaration préalable présentée pour la construction d’un abri clos en bois, l’intéressé n’a pas procédé à la construction de cet abri mais à celle d’un véritable restaurant.
Après coup, le maire a dressé un procès-verbal d’infraction en ce que cette construction ne respectait pas l’autorisation d’urbanisme accordée, tout comme les dispositions du plan local d’urbanisme, comme l’ont jugé les magistrats du Tribunal administratif de Besançon en parallèle.
A la suite, une habitante de la commune a demandé au maire de mettre en demeure la personne propriétaire de la construction de procéder à la démolition dudit bien.
Toutefois, le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Sur le recours du Cabinet de Maître Ciaudo, les juges du Tribunal administratif de Besançon ont annulé cette décision de refus du maire d’ordonner la démolition de la construction et ont enjoint au maire, d’inviter le propriétaire à présenter des observations en vue du démontage et de la démolition de la construction puis de le mettre en demeure de procéder à ceux-ci. (TA Besançon, 4 décembre 2025, n°2401929, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de l’urbanisme, n°99)
En effet, le Cabinet de Maître Ciaudo a relevé dans ses écritures que le maire avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Puisque le maire détient, du fait de ses pouvoirs de police spéciale, le pouvoir de mettre en demeure l’intéressé, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris s’il faut pour se faire, procéder à la démolition.
Ce faisant, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à son argumentaire en indiquant dans un premier temps que la construction avait été érigée de façon irrégulière, en violation des dispositions du plan de préventions des risques inondations (PPRI) dès lors qu’il ne peut être construit en zone Rouge du Règlement du PPRI le siège d’une activité de commerce.
Et dans un second temps, qu’il résulte des faits de l’espèce, que seul le démontage d’une partie de l’installation et la démolition dudit « abri de jardin » et de la terrasse, sont de nature à permettre la mise en conformité avec les dispositions du PPRI.
Par conséquent, il appartient au maire, comme énoncé dans les écritures du Cabinet de Maître Ciaudo, de faire procéder à la mise en conformité de ses installations avec les obligations législatives et réglementaires. Même si celle-ci entraîne la démolition de la construction visée.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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Maître Alexandre Ciaudo, avocat à Dijon