La décision de préemption doit être motivée et notifiée au propriétaire vendeur (042)

 

L’exercice du droit de préemption permet à une commune de se substituer à un acquéreur en cas de vente d’une parcelle afin de remédier à une éventuelle indisponibilité des terrains pour mettre en œuvre un projet d’intérêt général communal.

Sur les recours du Cabinet de Maître Ciaudo, le Juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon a suspendu deux décisions par lesquelles une commune avait exercé son droit de préemption, rappelant ainsi les strictes conditions d’exercice de ce droit (TA Dijon, 13 décembre 2023, n°2303425 et n°2303427, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de l’urbanisme, n°86).

Dans ces affaires, deux propriétaires avaient consenti une promesse de vente portant sur leurs terrains respectifs au bénéfice d’un promoteur immobilier.

Ce dernier s’était alors porté acquéreur des terrains en question.

Le notaire chargé de l’opération a transmis à la mairie les déclarations d’intention d’aliéner, lesquelles lui ont été retournées avec une mention manuscrite signée de la Maire indiquant que la commune souhaitait exercer son droit de préemption urbain.

Ces décisions avaient ainsi eu pour conséquence d’évincer le promoteur immobilier des ventes.

Cependant, le Cabinet de Maître Ciaudo a d’abord relevé que les décisions de préemption n’avaient pas été notifiées aux vendeurs des terrains dans le délai de deux mois comme l’impose l’article L. 213-2 alinéa 4 du Code de l’urbanisme.

Or, à défaut d’une telle notification, le titulaire du droit de préemption est réputé renoncer à l’exercice du droit de préemption.

Le Cabinet de Maître Ciaudo a également relevé qu’il n’était pas établi que la Maire de la commune disposait d’une délégation de pouvoir du Conseil municipal afin d’exercer le droit de préemption.

De plus, comme l’a soutenu le Cabinet de Maître Ciaudo dans ses écritures, les mentions apposées par la Maire sur les déclarations d’intention d’aliéner ne comprenaient aucune motivation, ni en fait ni en droit.

Pourtant, l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme dispose que toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé.

Enfin, les mentions manuscrites de la Maire de la commune ne faisaient aucunement mention d’un projet réel d’intérêt général ce qui méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme lesquels imposent à l’autorité préemptrice de justifier de la nature et de la réalité du projet qu’elle poursuit en mettant en œuvre le pouvoir de préemption.

Ainsi, le Juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon a suspendu l’exécution des décisions de préemption litigieuses faisant par conséquent obstacle à l’acquisition par la commune des terrains en question.

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo