La décision de préemption doit être notifiée au propriétaire vendeur et justifiée par un projet réel d’intérêt communal. (044)

 

L’exercice du droit de préemption permet à une commune de se substituer à un acquéreur en cas de vente d’une parcelle afin de remédier à une éventuelle indisponibilité des terrains pour mettre en œuvre un projet d’intérêt général communal.

Sur le recours du Cabinet de Maître Ciaudo, le Juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon a suspendu la décision par laquelle une commune avait exercé son droit de préemption, rappelant ainsi les strictes conditions d’exercice de ce droit (TA Dijon, 16 avril 2024, n°2401028, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de l’urbanisme, n°88).

Dans cette affaire, une société civile immobilière avait signé un compromis de vente portant sur une propriété composée de deux maisons d’habitation.

Après que le Notaire en charge de la vente ait adressé au Maire de la commune une déclaration d’intention d’aliéner, ce dernier a décidé d’exercer son droit de préemption.

Cette décision avait alors eu pour conséquence d’évincer la société civile immobilière de la vente.

Cependant, le Cabinet de Maître Ciaudo a d’abord relevé que la décision de préemption avait bien été adressée au Notaire en charge de la vente mais qu’elle n’avait pas été notifiée aux vendeurs du terrain dans le délai de deux mois comme l’impose l’article L. 213-2 alinéa 4 du Code de l’urbanisme.

Or, à défaut d’une telle notification, le titulaire du droit de préemption est réputé renoncer à l’exercice de son droit.

En outre, le Maire de la commune n’a pas consulté le service des domaines préalablement à la décision de préemption, méconnaissant ainsi l’article R. 213-21 du Code de l’urbanisme.

De plus, pour justifier l’exercice de son droit de préemption, le Maire faisait valoir que l’achat de l’ensemble immobilier permettrait d’accueillir de nouveaux habitants dans la commune et d’assurer une nouvelle source de revenus aux finances communales par la mise en location des deux maisons d’habitation.

Cependant, comme l’a relevé le Cabinet de Maître Ciaudo dans ses écritures, l’acquisition de deux logements en vue de percevoir des revenus locatifs ne répond nullement à des considérations d’intérêt général dès lors que le bien en cause dispose déjà de deux logements lesquels ont vocation à accueillir, quoi qu’il en soit, de nouveaux habitants.

Pourtant, les articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme imposent à l’autorité préemptrice de justifier d’un projet réel d’intérêt communal afin de mettre en œuvre son pouvoir de préemption.

Afin de régulariser sa décision le Maire de la commune a alors saisi le service des domaines pour avis et a adopté une nouvelle décision de préemption laquelle n’a toujours pas été notifiée aux vendeurs.

Comme l’a soutenu le Cabinet de Maître Ciaudo, si le vice relatif à l’absence de consultation du service des domaines a été régularisé, les vices relatifs à l’absence de notification de la décision de préemption aux vendeurs et à l’absence de projet réel d’intérêt général communal n’ont pas été régularisés par la nouvelle décision de préemption.

Ainsi, le Juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon a suspendu les décisions de préemption litigieuses faisant par conséquent obstacle à l’acquisition par la commune du terrain en question.

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo