La décision de refus d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules doit être motivée en fait et en droit. (043)
Sur le recours du Cabinet de Maître Ciaudo, le Tribunal administratif de Dijon a une nouvelle fois annulé la décision par laquelle le Préfet de Côte-d’Or a refusé de délivrer à une personne exerçant en qualité de professionnelle de l’automobile une habilitation au système d’immatriculation des véhicules (TA Dijon, 30 mai 2024, n°2301697, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n°87).
La gérante d’une société ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers a souhaité élargir son activité afin de pouvoir elle-même télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) et prendre en charge les démarches d’immatriculation des véhicules de ses acheteurs.
Après avoir formé une pré-demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV), elle a reçu un courrier du Préfet indiquant qu’il refuse de lui délivrer ladite habilitation considérant qu’elle ne présentait pas les garanties de probité nécessaires à une telle habilitation au motif qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer la télétransmission des données en respectant la réglementation et dans des conditions parfaites de protection des données personnelles.
Sur les écritures du Cabinet de Maître Ciaudo, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle était entachée d’insuffisance de motivation et d’inexactitude matérielle des faits et a enjoint au Ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de la gérante dans un délai d’un mois.
Après un réexamen qui a duré plusieurs mois, le Préfet a de nouveau refusé d’accorder l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules à la professionnelle automobile au motif que des anomalies auraient été détectées dans la tenue du livre de police et que des documents seraient manquants dans certains dossiers administratifs de vente qu’elle a constitués.
Or, comme l’a relevé le Cabinet de Maître Ciaudo dans ses écritures, la décision du Préfet méconnait l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration lequel impose à l’autorité qui refuse une autorisation de motiver sa décision en fait et en droit.
En effet, la décision litigieuse était motivée en fait mais ne comportait ni disposition législative ni disposition réglementaire.
Ainsi, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du Préfet et lui a enjoint de réexaminer la demande déposée par la professionnelle automobile.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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