La démolition forcée d’une construction présentant un danger imminent (028)
Sur le recours de Maître Ciaudo, le Tribunal judiciaire de Sens a autorisé une commune à procéder à la démolition d’un immeuble présentant un danger imminent mettant en cause la sécurité des usagers de la voie publique et des occupants de l’immeuble voisin (TJ de Sens, 24 novembre 2023, n° RG 23/00179, rubrique affaires gagnées par le cabinet, droit privé divers, n° 72).
Dans cette affaire, une commune avait enjoint à plusieurs reprises à la propriétaire d’un immeuble de faire procéder à la sécurisation de son bien par voie de mise en demeure, les riverains s’inquiétant vivement du risque d’effondrement dudit immeuble du fait de sa vétusté.
La propriétaire n’avait encore effectué aucune mesure concrète de nature à mettre fin à la situation de danger causée par l’état de son immeuble quatre ans après l’envoi de la première mise en demeure de s’exécuter.
Le Tribunal administratif de Dijon a alors ordonné en urgence la désignation d’un expert selon la procédure de péril prévue aux articles L. 511-9 et R. 511-2 du code de la construction, afin de constater l’ampleur du délabrement de l’immeuble en litige.
Le rapport produit par l’expert conclut sans équivoque à l’existence d’un danger imminent d’effondrement de la façade de l’immeuble mettant en cause la sécurité des usagers de la voie publique et des occupants de l’immeuble voisin. L’expert précise au terme de son rapport qu’aucune mesure autre que la démolition du bâtiment n’est envisageable pour remédier à cette situation.
A la suite de ce rapport, la commune a informé la propriétaire de la date d’exécution des travaux de démolition.
La propriétaire a alors saisi le Tribunal administratif de Dijon d’un référé-suspension à l’encontre de cette décision de l’administration, lequel n’a pas abouti.
La propriétaire a ensuite formé un référé-liberté devant cette même juridiction, celui-ci ayant abouti, sur le fondement de l’article 511-19 du Code de la construction et de l’habitat qui impose à la commune désireuse de faire procéder en urgence à la démolition totale d’un immeuble, de requérir l’obtention préalable de l’autorisation du juge judiciaire statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Le juge des référés a estimé que les travaux projetés impliquaient une démolition totale et non une démolition partielle de l’immeuble.
La commune a par conséquent assigné la propriétaire de l’immeuble devant le Tribunal judiciaire de Sens afin que celui-ci l’autorise à procéder à la démolition complète de l’immeuble en raison du danger imminent qu’il représente comme en atteste le rapport d’expertise.
La commune a également produit un constat d’huissier postérieur à l’expertise qui atteste, une fois encore, de l’état de délabrement avancé de l’immeuble.
La propriétaire a fait connaître au Tribunal son opposition à la demande de démolition au motif qu’elle aurait sollicité des devis auprès d’entreprises et a entendu solliciter, elle aussi, le bénéfice d’une expertise.
Le Tribunal judiciaire de Sens a ainsi fait droit aux conclusions du Cabinet de Maître Ciaudo, en autorisant la commune à procéder à la démolition de l’immeuble litigieux au regard non seulement du rapport d’expertise venant attester de l’existence du danger imminent que représente l’immeuble mais aussi au regard de l’absence de mesures concrètes prises par la propriétaire malgré l’ancienneté des troubles pour la sécurité.
Le Tribunal de Sens a également débouté la propriétaire de sa demande d’expertise, la qualifiant de superfétatoire au regard des éléments du litige qui attestent sans équivoque de la dangerosité imminente de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des collectivités se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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