La non requalification du CDD d’un agent public en CDI (029)
Sur les écritures en défense de Maître Ciaudo, le Tribunal administratif de Dijon est venu rappeler les conditions permettant de bénéficier d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminés pour les agents contractuels de la fonction publique (TA Dijon, 21 mars 2024, n°2201538, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de la fonction publique, n° 73).
Dans cette affaire, un agent contractuel estimait que le recours à des contrats à durée déterminée successifs pendant une durée supérieure à 6 ans, sans requalification en contrat à durée indéterminée, était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier qui l’employait.
Elle a alors adressé, au centre hospitalier en question, une demande de mise en position de stagiaire ainsi qu’une réclamation indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la non requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Ces demandes ayant été rejetées par la directrice du centre hospitalier, l’agent contractuel a saisi le Tribunal administratif de Dijon pour contester cette décision.
A l’appui de sa requête, la requérante faisait valoir que le recours à des contrats à durée déterminée successifs ne pouvait être motivé par la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d’activité lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires ou par la nécessité d’assurer momentanément le remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels indisponibles. Selon elle, ces motifs ne seraient pas crédibles en l’espèce au regard de la durée totale de son engagement qui démontrerait au contraire un besoin permanent du service.
En outre, elle invoquait la méconnaissance de l’article L. 332-20 du Code général de la fonction publique qui limite à une durée de deux ans le recours à des contrats à durée déterminée pour faire face à une vacance temporaire d’emploi.
Comme l’avait relevé le cabinet de Maître Ciaudo dans ses écritures en défense, le Tribunal administratif de Dijon a jugé qu’aucun élément ne permettait de considérer que les contrats à durée déterminée dont a bénéficié la requérante répondraient à un besoin permanent du service. En effet, contrairement à ce que soutenait la requérante, les contrats de travail mentionnaient chacun précisément la nature et la durée des absences des agents qu’elle remplaçait.
Le Tribunal a donc pu constater sans difficulté que les contrats liant les parties ont tous été conclus pour faire face à des remplacements et des accroissements temporaires d’activités et non pas pour faire face à une vacance temporaire d’emploi. En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L. 332-20 précité.
Dès lors, le Tribunal administratif de Dijon constate que l’agent contractuel se borne à indiquer que la conclusion des contrats à durée déterminée successifs répond à un besoin permanent sans pour autant établir qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions du Code de la fonction publique lui permettant de bénéficier d’une requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En effet, les articles L. 332-12 et L. 332-19 du Code de la fonction publique précisent que doivent être transformés en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée visant des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration, des fonctions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires correspondants ou des fonctions nécessitant des compétences techniques hautement spécialisées, à partir de six années d’emploi effectif.
Par conséquent, le centre hospitalier n’a commis aucune faute en ne proposant pas à son agent un contrat à durée indéterminée à l’issue de ses six années de contrats à durée déterminée.
Le Tribunal administratif a également débouté la requérante de sa demande indemnitaire au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice et ne pouvait se prévaloir d’une situation de précarité particulière relative à cette situation dans la mesure où quatre nouveaux contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties postérieurement à sa demande au centre hospitalier.
Le Cabinet du Maître Ciaudo se tient à la disposition des collectivités territoriales et établissements publics se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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