L’annulation d’un refus de titre de séjour saisit le Préfet de l’ensemble des demandes initiales de l’étranger (039)
Sur le recours du cabinet de Maître HEBMANN, les Juges du Tribunal administratif de Dijon, ont annulé l’arrêté pris par le préfet portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination (TA de Dijon, 22 novembre 2021 n°2101604, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit des étrangers n° 83).
Dans cette affaire, le requérant de nationalité albanaise est arrivé en France de façon irrégulière alors qu’il était âgé de 14 ans. À cette époque il a été confié à la garde de son oncle qui bénéficiait d’une délégation de l’autorité parentale.
À sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L 313-11 7° du CESEDA (VPF) et de l’ancien article L 313-14 du CESEDA (AES) mais le Préfet a refusé de faire droit à la première demande et n’a pas répondu à la seconde. Il lui a en outre délivré une obligation de quitter le territoire français.
À l’issue d’une première procédure lors de laquelle le Tribunal administratif de Dijon et la Cour administrative d’appel de Lyon ont annulé l’arrêté litigieux au regard de l’erreur de droit tirée du défaut d’examen de la demande de titre présentée sur le fondement des dispositions de l’ancien article L 313-14 du CESEDA (CAA 9 novembre 2021, n°21LY00219), le Préfet a fait délivrer au requérant un nouvel arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.
Ce nouvel arrêté a également été contesté par le cabinet de Me HEBMANN.
Dans ce nouvel arrêté le Préfet a une nouvelle fois répondu uniquement à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’ancien article L 313-11 7° du CESEDA devenu L 423-23 et n’a toujours pas répondu à la demande présentée sur le fondement de l’article L 313-14 devenu L 435-1.
En défense, le Préfet affirmait avoir été saisi d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée uniquement sur le fondement de l’article L 313-11 7° du CESEDA à l’issue de l’annulation du premier arrêté.
Par un jugement rendu le 22 novembre 2021, le Tribunal administratif de Dijon a alors eu l’opportunité de rappeler que l’annulation du premier arrêté a eu pour effet de saisir à nouveau le Préfet des deux demandes de titre de séjour présentées à la majorité du requérant.
Le cabinet de Maître HEBMANN se tient à la disposition des personnes étrangères se trouvant dans un état de fait similaire afin de défendre leurs intérêts.
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