L’appréciation de la validité des documents d’état civil du mineur isolé. (046)

 

Aux termes de l’article L. 423-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses 16 ans se voit délivrer, dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale d’une durée d’un an.

Le préfet peut refuser de faire droit à une telle demande si le jeune ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, si les documents d’état civil qu’il a présenté ne permettent pas d’établir son identité, s’il est démontré que ce dernier a conservé des liens avec sa famille dans son pays d’origine ou si la structure d’accueil a émis un avis défavorable.

Sur le recours de Maître Hebmann, le Tribunal administratif de Dijon a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à un jeune ressortissant ivoirien un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du CESEDA (TA Dijon, 5 juillet 2024, n°2400208, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n°90).

A l’approche de sa majorité, un jeune ressortissant ivoirien a déposé en préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du CESEDA.

En effet, le jeune étranger était pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis ses 14 ans et suivait assidûment un CAP maçonnerie.

Par un arrêté du 5 octobre 2023, notifié le 21 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que les documents d’état civil qu’il a présentés ne permettraient pas d’établir son identité et que le caractère réel et sérieux de ses études ne serait pas démontré.

Or, comme l’a relevé Maître Hebmann dans ses écritures, le jeune remplissait parfaitement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-22 du CESEDA.

En premier lieu, concernant les documents d’état civil de l’intéressé, Maître Hebmann a relevé que le seul avis défavorable de la police aux frontières ne suffit pas à écarter la présomption de force probante attaché à l’acte d’état civil dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet ait sollicité les autorités étrangères compétentes pour s’assurer de l’authenticité ou l’exactitude de ces documents comme l’impose l’article 1 du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015.

En outre, alors que le rapport de la police aux frontières indique que les documents produits ne permettent pas de certifier l’identité de la personne, le jugement du juge des enfants par lequel le placement de l’intéressé aux services de l’aide sociale à l’enfance a été ordonné mentionne que l’extrait d’acte de naissance possède les caractéristiques d’un document authentique.

En deuxième lieu, concernant le caractère réel et sérieux des études, Maître Hebmann a indiqué que malgré le redoublement de l’intéressé en deuxième année de CAP, celui-ci avait obtenu presque 14 de moyenne au premier semestre et disposait ainsi de grandes chances d’obtenir son diplôme à la fin de l’année scolaire.

Maitre Hebmann a également souligné que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de l’intéressé alors qu’il était encore mineur en méconnaissance de l’article L. 611-3 du CESEDA, lequel dispose que les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de la Côte-d’Or a alors retiré la décision par laquelle il a fait obligation au jeune étranger de quitter le territoire français.

Cependant, Maître Hebmann a fait valoir que bien que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été retirée par le préfet, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour était, elle, toujours exécutoire.

Le Tribunal administratif a ainsi suivi l’argumentaire présenté par Maître Hebmann et a enjoint au préfet de Côte-d’Or de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du CESEDA dans le délai d’un mois.

La situation du jeune ressortissant ivoirien a ainsi été régularisée et il a pu obtenir son diplôme.

Maître Hebmann se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo