Le refus d’octroi de la protection fonctionnelle justifié par l’absence de harcèlement moral (034)
Sur les écritures en défense de Maître Ciaudo, la Cour Administrative d’Appel de Nancy est venue rappeler les strictes conditions qui permettent de caractériser une situation de harcèlement moral nécessitant l’octroi de la protection fonctionnelle à l’agent qui en serait victime conformément à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (CAA Nancy, 16 novembre 2023, n°20NC02919, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de la fonction publique, n°78).
Dans cette affaire, une enseignante du second degré a sollicité de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’elle estime subir de la part de ses collègues agrégés.
Après que son administration lui ait opposé un refus, l’enseignante a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin qu’il prononce l’annulation de la décision de refus en question, lequel a rejeté sa demande (TA Besançon, 6 août 2020, n°1800313).
L’enseignante a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour Administrative d’Appel de Nancy.
Au titre des agissements constitutifs d’un harcèlement moral qu’elle aurait subi, elle dénonce une diminution de ses heures de cours la mettant ainsi en sous service par rapport à ses collègues, son éviction de ses fonctions de responsable de formation à la suite d’une modification des statuts du département concerné, sa mise à l’écart par les professeurs qui dispensent les cours magistraux dans l’organisation des examens et le contenu des cours, l’attribution d’un nombre supérieur de correction de copies, le blocage du directeur de l’UFR à sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude pour accéder au grade d’agrégé ainsi que la remise en cause constante de ses compétences par ses collègues.
Dans son mémoire en défense, Maître Ciaudo relevait que les faits allégués par l’enseignante n’étaient pas établis ni constitutifs d’un harcèlement moral.
En premier lieu, l’enseignante a connu une diminution de ses heures de cours pour la seule année 2007/2008 laquelle est par ailleurs justifiée par un personnel en sureffectif, ce qui engendre des difficultés pour l’ensemble des enseignants et non uniquement pour ladite enseignante.
En deuxième lieu, alors que l’enseignante soutient être tenue à l’écart de l’organisation des examens et avoir une charge de correction de copies supérieure à celle de ses collègues, les échanges de mails produits au cours de la procédure attestent du contraire. Dès lors, la matérialité de cette allégation n’est établie par aucun élément matériel.
En troisième lieu, les décisions ayant donné lieu au refus de son inscription sur la liste d’aptitude pour accéder au grade d’agrégé et à son éviction des fonctions de responsable de formation ont été prises collégialement et reposent sur une différence de statut et de fonction entre les enseignants-chercheurs et les enseignants du second degré.
En outre, l’enseignante n’est pas la seule à ne pas disposer du statut d’enseignant-chercheur. Par conséquent, le projet de modification des statuts du département auquel elle est rattachée ne constitue pas une sanction déguisée mais une décision relative à l’organisation du service qui repose sur des considérations objectives et n’a pas pour vocation de l’évincer personnellement.
En quatrième lieu, au sujet des difficultés relationnelles entre l’enseignante et ses collègues, celle-ci rapporte de nombreuses agressions sans qu’aucun élément produit dans le cadre de l’instance n’en atteste.
Si les difficultés relationnelles sont bien existantes entre plusieurs enseignants, elles sont réciproques et ne permettent pas de faire présumer des faits de harcèlement moral au sens de la loi du 13 juillet 1983.
C’est ainsi que la Cour Administrative d’Appel de Nancy a suivi la défense proposée par Maître Ciaudo en considérant que les faits dénoncés par l’enseignante n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et a donc rejeté le recours de l’enseignante comme l’avait préalablement fait à bon droit le Tribunal administratif de Besançon.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des personnes publiques se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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