Légalité d’une mesure de mutation d’un agent dans l’intérêt du service (037)

 

Par trois décisions, le Tribunal administratif de Dijon a débouté un agent de ses recours dirigés contre les décisions de son administration ayant fait suite à sa mutation dans l’intérêt du service (TA Dijon, 23 novembre 2023, n°2103130, n° 2200624, n°2200746, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de la fonction publique, n°81).

 

Dans cette affaire, un agent d’un centre hospitalier affecté à un EHPAD en qualité de cadre de santé paramédicale a été muté d’office à un poste de cadre de santé au service qualité de l’établissement à la suite de nombreuses difficultés qu’elle a rencontrées dès sa prise de fonction.

 

L’agent a ensuite sollicité de son administration le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), laquelle lui a alors rappelé que sa nouvelle affectation ne lui permettait plus d’en bénéficier.

 

L’agent était à cette date placée à l’échelon 11 de son grade de cadre de santé indice brut de 830 et indice majoré de 738.

 

En application des décrets n°2021-1256 portant revalorisation du déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière et n°2021-1260 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière du 29 septembre 2021, l’agent a fait l’objet d’un reclassement au 9ème échelon avec une ancienneté fixée au 1er octobre 2017.

 

En premier lieu, l’agent a contesté la décision de mutation dont elle a fait l’objet au motif que celle-ci constituerait une sanction déguisée portant atteinte à sa situation professionnelle et qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure disciplinaire particulière.

 

En effet, préalablement à sa mutation, l’agent avait fait l’objet d’un avertissement en raison de manquements fréquents à ses obligations notamment l’absence d’accomplissement de ses missions managériales, une confusion dans son positionnement ainsi que l’absence de concertation des équipes dans ses prises de décision.

 

Toutefois, comme l’avait relevé Maître Ciaudo dans ses écritures en défense, le Tribunal administratif de Dijon a jugé qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation d’office dont a fait l’objet l’agent a été prise dans l’intérêt du service compte tenu des manquements professionnels qu’elle a commis.

 

Dès lors, le Tribunal de Dijon a débouté la requérante de sa demande considérant que cette mesure ne revêt pas le caractère d’une sanction déguisée et qu’elle n’avait donc pas à être précédée d’une procédure disciplinaire particulière (n° 2103130).

 

En second lieu, l’agent a également contesté la décision son administration lui refusant l’octroi de la NBI au motif qu’elle serait entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration aurait fait de deux conditions alternatives des conditions cumulatives pour bénéficier de la NBI.

 

Le Tribunal administratif de Dijon a suivi les écritures en défense de Maître Ciaudo qui relevait qu’il résulte de l’article. 712-12 du Code général de la fonction publique que contrairement à ce que semblait soutenir la défenderesse, il n’existe aucun droit acquis à la NBI dans la mesure où celle-ci est attribuée uniquement aux fonctionnaires qui occupent un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière listées par décrets ou arrêtés.

 

Or, en l’espèce, si l’agent remplissait bien les conditions d’attribution de la NBI lorsqu’elle était affectée à un poste de cadre de santé auprès des personnes âgées au sein d’un EHPAD, ce n’est plus le cas depuis qu’elle a été affectée au poste de cadre de santé d’un service qualité.

 

Le Tribunal administratif de Dijon a donc débouté la requérante de sa demande au motif que l’administration n’a commis aucune erreur de droit en lui supprimant le bénéfice de la NBI au regard du changement d’affectation dont elle a fait l’objet et qui ne lui permet plus de remplir les conditions d’obtention (n° 2200624).

 

En troisième lieu, l’agent a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de son administration procédant à son reclassement au 9ème échelon de la nouvelle grille indiciaire au motif qu’elle méconnaîtrait les décrets précédemment cités.

La directrice de l’établissement lui a alors indiqué que son reclassement a été effectué mais qu’il ne serait notifié qu’au premier semestre 2022.

 

Considérant étrangement que sa demande avait été rejetée, l’agent a saisi le Tribunal administratif de Dijon afin de solliciter l’annulation des décisions procédant à son reclassement et rejetant son recours gracieux.

 

Maître Ciaudo faisait valoir en défense que la demande de l’agent avait d’ores et déjà été satisfaite et que la seule difficulté éventuelle relevait du logiciel qui a procédé dans un premier temps au reclassement puis qui a dans un deuxième temps procédé à l’avancement d’échelon au 1er semestre 2022.

Mais, dès que le logiciel a permis de procéder aux modifications nécessaires, une décision a été immédiatement prise afin de régulariser la situation de l’agent.

 

En outre, le rappel rétroactif de traitement dû à l’agent en application de son avancement d’échelon lui a été réglé lors du paiement de son salaire du mois de mai 2022 conformément à ce qui lui avait été indiqué par son administration.

 

C’est ainsi que le Tribunal administratif de Dijon a une fois encore débouté l’agent de sa demande au motif que celle-ci est devenue sans objet, la décision postérieure ayant eu pour objet et effet de retirer implicitement la décision initiale de reclassement de l’intéressée en la plaçant rétroactivement au 10ème échelon et en régularisant soin traitement à compter de cette date (n°2200746).

 

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrations se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo