Les strictes conditions d’engagement de la responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal du domaine public (030)

 

Sur les écritures en défense du Cabinet de Maître Ciaudo, le Tribunal administratif de Dijon est venu rappeler les strictes conditions de mise en œuvre de la responsabilité d’une commune sur le fondement du défaut d’entretien normal du domaine public (TA Dijon, 21 mars 2024, n°2301665, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n° 74).

 

Dans cette affaire, un administré alléguait s’être blessé au tibia en tombant, dans la nuit, dans un trou formé par un tuyau en PVC ancré dans le sol.

A la suite de cet accident, l’intéressé a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de dix jours suivi d’une rééducation du membre inférieur gauche.

 

Plus de deux ans après les faits, il a formulé à l’intention de ladite commune une demande en réparation des préjudices imputables à cette chute.

 

Ayant reçu une réponse négative de la commune, il a saisi le Tribunal administratif de Dijon.

Sur l’appréciation du requérant et de son conseil, le montant des préjudices subis s’élevait à 15 020,00€.

 

Pour fonder sa demande, le requérant invoquait la responsabilité de la commune du fait d’un défaut d’entretien normal du domaine public. Il invoquait également la responsabilité pour faute de la commune du fait de l’absence d’exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative générale afin de procéder à une signalisation du prétendu danger.

 

En premier lieu, l’engagement de la responsabilité de la commune du fait du fonctionnement d’un ouvrage public suppose que l’usager apporte la preuve de la réalité du préjudice ainsi que la preuve du lien de causalité direct entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La commune peut alors s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

 

En deuxième lieu, concernant la responsabilité pour faute de la commune, il résulte du Code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence que les autorités de police détiennent une obligation générale de signalisation de toute situation connue pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.

 

En l’espèce, pour attester de la réalité du préjudice ainsi que du lien de causalité direct entre l’ouvrage public et le dommage, le requérant a seulement produit la preuve de son admission aux urgences d’un centre hospitalier après l’accident et une déclaration peu circonstanciée effectuée auprès des services de gendarmerie le soir des faits.

Par suite, le requérant a produit une attestation imprécise de sa fiancée établie près de trois ans après les faits.

 

Comme l’avait soutenu le Cabinet de Maître Ciaudo dans ses écritures en défense, le Tribunal a relevé que le plan cadastral de la commune situe le prétendu lieu de l’accident aux abords d’un trottoir sur une propriété privée et non sur la voirie publique appartenant au domaine public de la commune.

De plus, les faits ont eu lieu en période de couvre-feu national pour endiguer l’épidémie Covid-19. Pour autant, le requérant ne justifiait d’aucun motif légal lui permettant de sortir de son lieu de résidence ce qui est constitutif d’une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. L’intéressé avait même présenté des versions différentes des faits dans ses différentes écritures, soutenant dans sa requête se promener avec sa compagne, puis dans son mémoire en réplique avoir sorti son chien.

 

Dès lors que le siège de l’accident n’est pas situé sur la voie publique et qu’une faute a été commise par l’usager, le Tribunal de Dijon a jugé que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée ni sur le fondement de sa responsabilité du fait d’un ouvrage public ni sur le fondement de sa responsabilité en cas de faute.

 

En conséquence, la commune n’est pas tenue d’indemniser l’usager des préjudices qu’il a subis à la suite de son accident.

 

Eu égard à l’attitude du requérant dans ce dossier, il est notable que le Tribunal a mis à sa charge une somme de 1.000 euros au titre des frais de justice alors qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

 

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des collectivités territoriales se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo