L’identité du demandeur de titre de séjour peut être établie en dépit d’un avis défavorable de la Police aux Frontières (041)

 

Sur le recours du cabinet de Maître HEBMANN, les Juges du Tribunal administratif de Dijon ont annulé l’arrêté pris par le Préfet portant refus de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger et l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qui a fixé le pays de destination (TA de Dijon, 26 février 2024 n°2303026, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit des étrangers n° 85).

 

Dans cette affaire, un jeune homme de nationalité́ guinéenne, arrivé sur le territoire lorsqu’il avait plus de 16 ans, a été placé provisoirement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) puis a fait l’objet d’une mesure de tutelle d’Etat.

 

Scolarisé en classe d’UP2A, son sérieux et ses résultats ont été salués. Il a ensuite intégré́ un CAP où il a obtenu des notes satisfaisantes ainsi que des appréciations favorables. À l’issue de son apprentissage, l’intéressé a obtenu sans difficulté son CAP et s’est vu proposer un CDI par son employeur.

 

A sa majorité́, accompagné de ses éducateurs, l’exposant a déposé́ un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA.

 

Or, par un arrêté́ en date du 5 octobre 2023, le Préfet a refusé́ de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé́ la Guinée comme pays de destination au motif que les documents d’identité produits ne permettaient pas de justifier de son identité et que le suivi de sa formation n’était pas réel et sérieux.

 

En défense, le Préfet se prévalait d’un avis défavorable d’examen documentaire établi par la Police aux Frontières selon lequel l’extrait d’acte de naissance présentait une impression générale de faible qualité accessible au grand public, dépourvu de sécurité documentaire, que la copie de l’acte de naissance ne porte pas la mention de l’article 555 du code de procédure civil guinéen et l’ensemble des documents ne comportait pas de double légalisation.

 

Or, conformément aux éléments développés dans la requête de Maître HEBMANN, les juges ont considéré que ce seul rapport ne pouvait suffire à établir l’existence d’une fraude et qu’il aurait en conséquence été nécessaire de saisir les autorités guinéennes afin de procéder aux vérifications utiles.

 

Dès lors, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté contesté et enjoint au Préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

 

Le Cabinet de Maître HEBMANN se tient à la disposition des ressortissants étrangers se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo