L’obtention en cause d’appel d’une mesure d’expertise judiciaire à raison des nuisances sonores résultant de pompes à chaleur (036)

 

Sur les écritures de Maître Ciaudo, la Cour d’appel de Dijon est venue rappeler les conditions permettant de bénéficier d’une mesure d’expertise dont le prononcé a été refusé par le Tribunal Judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CA Dijon, 21 novembre 2023, RG 23/00693, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit privé divers, n°80).

 

Conformément à cet article, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé sauf dans le cas où elle serait formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.

 

Dans cette affaire, un propriétaire a entrepris la construction d’une piscine hors sol d’une superficie de 22,36 m² ainsi que d’une pergola de 18 m² d’emprise au sol avant que ne lui soit délivrée une autorisation d’urbanisme et sans qu’aucune déclaration de travaux ne soit affichée sur le terrain.

 

Ces nouvelles constructions ont engendré pour les propriétaires de l’habitation voisine d’importantes nuisances notamment sonores provoquées par les pompes à chaleur relatives à la piscine qui a été implantée à moins d’un mètre de leur terrasse (c’est-à-dire en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables).

 

Ces nuisances sont à l’origine d’une main courante déposée par les voisins auprès des services de gendarmerie.

 

La régularité des travaux effectués a par ailleurs été contestée devant le Tribunal administratif de Dijon.

 

En parallèle, un Huissier de Justice a pu constater les nuisances sonores subies par les voisins tant à l’extérieur de leur habitation qu’à l’intérieur et qui consistent en « un bruit de moteur continu, un bourdonnement sourd sans interruption ».

 

Le voisin a alors mis en demeure le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser ces nuisances.

 

N’ayant reçu aucune réponse, les voisins n’ont eu d’autre choix que de saisir le Président du Tribunal judiciaire de Dijon afin que soit diligentée une expertise dans le but d’évaluer l’ampleur des désordres, de déterminer les solutions permettant d’y remédier et d’évaluer les préjudices subis par les voisins en question.

 

Le Président du Tribunal judiciaire de Dijon a débouté les requérants de leur demande au motif que le procès-verbal dressé par l’Huissier de Justice ne comporterait pas d’élément propre à objectiver l’anormalité du bruit constaté, que les pompes à chaleur seraient présentes depuis plusieurs années sans qu’il n’y ait jamais eu de plainte de la part d’aucun voisin et que les données techniques des pompes à chaleur seraient de nature à faire présumer que les niveaux sonores des appareils installés sont conformes aux normes réglementaires applicables.

 

Après avoir interjeté appel de ce jugement, Maître Ciaudo a rappelé dans ses écritures que la description du bruit litigieux établi par l’Huissier de Justice dans le procès-verbal permettait bien d‘objectiver l’anormalité du bruit constaté.

 

Maître Ciaudo a ensuite rappelé que la maison occupée par les requérants n’était à l’origine qu’une résidence secondaire. C’est lorsque cette maison est devenue leur résidence principale que le bruit constant généré par les pompes à chaleur est devenu une vraie problématique récurrente comme en atteste le dépôt d’une main courante effectué dès que le couple a pris possession de sa maison à plein temps.

 

Maître Ciaudo a également souligné le fait que l’absence de plainte émanant d’autres voisins s’explique par la configuration des lieux, les requérants étant les seuls voisins immédiats du propriétaire avec qui ils sont en litige.

 

Enfin, Maître Ciaudo a précisé que le fait que les pompes à chaleur aient été installées de longue date ne permet en rien de faire présumer qu’elles ne provoquent pas un bruit anormal en particulier dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de constater qu’elles auraient été installées ni entretenues correctement.

 

En outre, les requérants sollicitent justement et précisément une expertise afin que les désordres invoqués soient établis de manière contradictoire par un expert indépendant.

 

C’est ainsi que la Cour d’appel de Dijon a fait droit à la demande d’expertise des requérants en jugeant que les pièces du dossier attestent bien de l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire à la mesure demandée en référé par les requérants, ce qui est constitutif d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile sans qu’il ne soit par ailleurs établi qu’une éventuelle procédure au fond serait irrémédiablement vouée à l’échec.

 

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des personnes privées se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo