Obtention du sursis à exécution d’un jugement de première instance défavorable (035)
Sur le sursis à exécution formé parallèlement à l’exercice d’un appel par Maître Ciaudo, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a rappelé les strictes conditions permettant de faire cesser immédiatement l’exécution d’un jugement défavorable rendu en première instance dans l’attente de l’examen du bien-fondé de l’appel formé à son encontre (CAA Nancy, 16 octobre 2023, n°23NC02126, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n°79).
Dans cette affaire, un étudiant en Master 2 à l’Université a réalisé un stage professionnel à l’issue duquel il devait rédiger un mémoire assorti d’une soutenance orale.
L’enseignant initialement chargé de la direction du mémoire de l’étudiant n’a pas pu remplir sa mission pour des raisons personnelles, il a donc dû transmettre la charge de la direction du mémoire à deux autres enseignants-chercheurs.
Lors de la soutenance de l’étudiant, son travail a été jugé insuffisant par les deux enseignants-chercheurs membres du jury.
Ces derniers souhaitaient lui attribuer une note particulièrement basse mais au regard de l’appréciation positive qui a été portée par la tutrice professionnelle du stage sur le travail de l’étudiant, ils ont pris la décision de lui attribuer la note de 7/20.
Or, le règlement des études de l’Université auquel appartient l’étudiant prévoit que toute note inférieure à 8/20 sur une unité d’enseignement est éliminatoire.
Insatisfait d’avoir obtenu un tel résultat, l’étudiant assisté de son Conseil a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin de solliciter l’annulation de la note attribuée à son mémoire professionnel.
Le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de l’étudiant et a enjoint à l’Université d’organiser une nouvelle soutenance de mémoire dans un délai de quatre mois.
Au regard des nombreuses irrégularités de ce jugement, Maître Ciaudo a interjeté appel devant la Cour Administrative d’appel de Nancy et assorti cet appel d’une demande de sursis à exécution, et ce afin de priver d’effet cette décision de justice.
En effet, en contentieux administratif l’appel n’a pas d’effet suspensif. Par conséquent, la partie qui se heurte à un jugement défavorable en première instance est tenue d’exécuter le jugement qui a été rendu même si elle en a sollicité la réformation par le juge d’appel et tant que la Cour ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de son recours.
Or, en pratique, l’examen du bien-fondé d’un recours par la Cour Administrative d’appel n’intervient en moyenne que dans un délai d’un an et demi.
Dès lors, afin d’éviter de priver l’appel de tout intérêt, la Cour Administrative d’appel peut exceptionnellement et à la demande de l’appelant suspendre l’exécution du jugement de première instance dans l’attente de la décision qui sera rendue en cause d’appel si l’appelant démontre qu’il existe des moyens suffisamment sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et si l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Pour étayer cette demande, Maître Ciaudo faisait valoir qu’outre le risque de conséquences difficilement réparables en cas d’exécution de la décision du Tribunal administratif de Besançon, de nombreux moyens sérieux étaient de nature à permettre à la Cour de prononcer l’annulation du jugement attaqué.
En premier lieu, Maître Ciaudo a rappelé que la requête présentée en première instance par l’étudiant était irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre une note et un relevé de notes lesquels ne constituent pas des décisions faisant grief et les conclusions additionnelles prétendument dirigées contre la délibération du jury n’étaient pas plus recevables puisqu’elles ont été communiquées bien après l’expiration du délai de recours contentieux.
De plus, Maître Ciaudo relevait que le jugement litigieux est entaché d’omission à statuer ou à tout le moins de contradiction entre les motifs et le dispositif puisque si les motifs du jugement retiennent l’annulation de la décision du jury ajournant l’étudiant… le dispositif lui n’en fait pas mention.
En deuxième lieu, le Tribunal administratif de Besançon a statué ultra petita, c’est-à-dire au-delà des prétentions des parties, en retenant le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir pour prononcer l’annulation de la délibération du jury, alors même que ce moyen n’a pas été invoqué par le demandeur. Or, le détournement de pouvoir ne constitue pas un moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office par le juge.
En troisième lieu, l’annulation de la délibération en litige n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas démontré que le jury a commis une discrimination.
Enfin, Maître Ciaudo faisait valoir que l’exécution du jugement de première instance risquait d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’organisation d’une deuxième soutenance du mémoire de Master 2 pourrait mener à la coexistence de la délibération d’ajournement déjà intervenue et d’une délibération accordant à l’étudiant le diplôme en litige ce qui conduirait à ce que l’intéressé puisse exercer la profession de psychologue au détriment de ceux qui recourraient à lui.
C’est ainsi que Maître Ciaudo a obtenu de la Cour Administrative d’Appel de Nancy qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu en première instance par le Tribunal administratif de Besançon en raison de l’existence de moyens suffisamment sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et du risque de conséquences difficilement repérables qu’entrainerait l’exécution du jugement.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des personnes publiques se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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