Précisions utiles sur le principe d’exclusivité s’appliquant aux sociétés de sécurité privée (032)
Sur le recours du Cabinet de Maître Ciaudo, le Tribunal administratif de Dijon est venu préciser les modalités d’application du principe d’exclusivité auquel sont soumises les sociétés de sécurité privée (TA Dijon, 4 janvier 2024, n°2201604, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n°76).
Dans cette affaire, une société privée de télésurveillance a fait l’objet d’un contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS). A la suite de ce contrôle, la société et son président ont été renvoyés devant la commission de discipline au motif notamment d’une violation du principe d’exclusivité.
En effet, il résulte des articles L. 611-1 et L. 612-2 du Code de la sécurité intérieure que les entreprises de surveillance et de gardiennage sont soumises à un principe d’exclusivité qui implique qu’elles ne peuvent exercer des activités complémentaires qu’à la condition que ces activités soient nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées.
Ces dispositions interdisent donc aux sociétés de sécurité privée d’exercer toute prestation que ne serait pas directement liée à l’objet de leur activité.
Au titre de l’atteinte au principe d’exclusivité, le CNAPS reprochait à la société et son président l’exercice d’activités relatives au traitement des informations d’ « alarmes froides » qui permettent la surveillance des températures positives et/ou négatives avec des alertes de personnes enfermées.
Lorsqu’une telle alarme s’active, les agents de la société ont seulement pour mission d’appeler l’intervenant extérieur compétent afin qu’il mette un terme au trouble concerné.
Le CNAPS soutenait que les missions de surveillance et de gardiennage se limitent à de la prévention anti-intrusion et anti-agression et que la préservation des denrées périssables et des personnes enfermées ne constituait pas un prolongement direct de la mission de gestion de la télésurveillance dévolue à la société de sécurité privée.
En conséquence, la commission nationale d’agrément et de contrôle a suivi la proposition des services du CNAPS et a infligé à la société et son président un blâme ainsi que des pénalités financières s’élevant à un montant de 5.000 €.
La société et son président ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction mais ce recours a été infructueux. Les requérants ont alors saisi le Tribunal administratif de Dijon pour contester cette décision.
A l’appui de sa requête, le Cabinet de Maître Ciaudo invoquait que le grief tenant à la méconnaissance du principe d’exclusivité relève d’une qualification juridique des faits erronée car la gestion des alarmes froides constitue bien une activité complémentaire nécessaire à l’accomplissement de la mission de sécurité et de surveillance dévolue à la société dans la mesure où les missions de surveillance et de gardiennage comprennent la prévention de tous les risques, y compris les risques de pannes susceptibles d’endommager les biens vendus par l’établissement protégé.
En outre, le Cabinet n’a pas manqué de souligner que les agents de la société n’interviennent pas directement sur place en cas de déclenchement desdites alarmes mais se contentent d’alerter les professionnels compétents et désignés par le client du déclenchement de l’alarme.
Le Tribunal administratif a fait droit à l’argument avancé par le Cabinet de Maître Ciaudo en considérant que le traitement des informations des « alarmes froides » était une activité de gestion de la sécurité sanitaire des aliments qui concourrait à la réalisation de la mission de lutte anti-intrusion et anti-agression délivrée par la société de télésurveillance.
Si la décision rendue par le Tribunal administratif de Dijon ne donne pas pleinement satisfaction aux requérants, la solution retenue permet à la société de maintenir ses activités de traitement des informations des alarmes froides. Le modèle économique de la société a ainsi été préservé.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des sociétés de sécurité privée se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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