Suspension de la décision refusant le redoublement d’un étudiant infirmier (051)
Sur le recours en référé-suspension du cabinet de Maître Ciaudo, le Tribunal administratif de Dijon est venu rappeler que la décision par laquelle la Directrice du campus paramédical d’un centre hospitalier refuse de proroger la formation d’un étudiant au-delà de trois années universitaires consécutives constitue un refus d’une autorisation au sens de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration et doit donc à ce titre être motivé en fait et en droit (TA Dijon, 29 novembre 2024, n°2403832, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n°95).
En l’espèce, un infirmier souhaitait suivre une formation au sein du campus paramédical d’un centre hospitalier afin de devenir infirmier anesthésiste diplômé d’Etat.
Sa formation était partiellement prise en charge par le groupe hospitalier d’une autre région sous réserve qu’il s’engage à travailler au sein de l’établissement après avoir obtenu son diplôme.
Un contrat d’engagement de servir a alors été conclu entre l’infirmier et le groupe hospitalier en question.
Ce contrat d’engagement de servir comportait une clause qui prévoyait qu’en cas d’échec en cours de scolarité, l’étudiant serait redevable de l’intégralité des sommes exposées par le groupe hospitalier, charges patronales incluses.
A l’issue de la première année au sein de la formation, l’infirmier a été admis à redoubler en raison des difficultés qu’il a rencontrées. Il a finalement validé sa première année à la suite de son redoublement.
Cependant, l’infirmier a de nouveau rencontré des difficultés pour valider sa deuxième année de formation et ainsi obtenir son diplôme.
Or, l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste mentionne que sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l’école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années universitaires consécutives.
L’arrêté précise également que les étudiants n’ayant pas validé leur année universitaire voient leur situation examinée par le Conseil pédagogique avant que le directeur de l’école ne se prononce sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre la formation et en fixe les modalités le cas échéant.
La directrice a alors refusé d’accorder à l’étudiant l’autorisation de terminer sa formation, celui-ci ayant déjà effectué trois années universitaires au sein de la formation.
Toutefois, comme l’a relevé le cabinet de Maître Ciaudo dans ses écritures, la décision était insuffisamment motivée dès lors que la directrice s’est contentée de se référer à l’avis défavorable du Conseil pédagogique lequel n’avait même pas été communiqué à l’étudiant, ce qui état en outre révélateur d’une erreur de droit, la directrice s’étant irrégulièrement cru placée en situation de compétence liée.
Face a cet argumentaire, l’administration a préféré retiré la décision litigieuse, faisant ce faisant droit aux demandes de l’intéressé, ce dont le Tribunal a pris acte.
-> La situation de l’étudiant a ainsi pu être régularisée.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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Maître Alexandre Ciaudo, avocat à Dijon