Une commune ne peut décider de réunir son conseil communal à huis clos en dehors du cadre législatif prévu (056)

Le recours aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’il constate qu’un document d’urbanisme est entaché d’une illégalité régularisable, de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation dudit document par l’administration.

Dans cette affaire, un habitant d’une commune voulait obtenir l’annulation de la carte communale au motif que la délibération était entachée d’un vice de procédure puisque la réunion s’était tenue à huis clos sans justification valable.

Le Cabinet de Maître Ciaudo a ainsi saisi le Tribunal Administratif de Dijon et relevé que les règles encadrant le recours au huis clos sont strictes et qu’ainsi, il appartenait au conseil municipal de décider, au préalable, s’il devait se réunir à huis clos, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales.

Par suite, il ne pouvait légalement être mentionné, dès la convocation des membres du conseil municipal, que la réunion allait se tenir à huis clos.

Toutefois, les juges du Tribunal administratif de Dijon ont rejeté ce recours au motif que bien que la réunion ait eu lieu à huis clos, alors que le conseil municipal n’avait pas préalablement délibéré sur ce principe ni sur des risques de trouble à l’ordre public, cela pouvait être justifié au regard des horaires relatifs au couvre-feu.

En effet, les juges du Tribunal administratif de Dijon, ont mis en exergue que le seul but de faire respecter le couvre-feu imposé entre 18 heures et 6 heures du matin pouvait justifier le huis clos et ce puisque le public ne pouvait pas y assister de toute façon.

Au regard de cet argumentaire, un appel a été formé auprès de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Lyon.

Sur l’appel du Cabinet de Maître Ciaudo, les juges de la Cour Administrative d’Appel de Lyon ont fait droit à son argumentaire puisqu’ils ont sursis à statuer au titre des dispositions de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme. (CAA Lyon, 5 oct.2023, n°22LY01229, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de l’urbanisme, n° 100)

En effet, la CAA a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, laissé à la commune pour procéder à la régularisation de la délibération du conseil municipal approuvant la carte communale.

Et ce, puisque comme l’a soutenu le Cabinet de Maître Ciaudo, la délibération approuvant la carte communale avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne ressort pas des pièces que le conseil municipal aurait, préalablement à sa réunion, délibéré sur la tenue d’une séance à huis clos.

Ce faisant, la commune a procédé à la régularisation de sa délibération dans le délai imparti.

Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo